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2303917 Généré par l'IA

Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Timely Housing Provision

Numéro de cause 2303917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order compelling the prefect to ensure an individual was housed by June 30, 2023, under a monthly penalty, the prefect requested liquidation of the fine, asserting compliance because the individual had been offered housing according to mediation recommendations. The court determined that since the concerned party signed a lease for an apartment offered on April 17, 2023, before the June 30 deadline, there were no grounds to liquidate the imposed penalty, despite the administrative request for its enforcement.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Timely Housing Provision: The court determined that since the concerned party signed a lease for an apartment offered on April 17, 2023, before the June 30 deadline, there were no grounds to liquidate the imposed penalty, despite the administrative request for its enforcement.

Mots-clés

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observation du délai exécution administrative ordre d'évacuation réglementation des loyers opposition tardive demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301471 du 26 avril 2023.

This order directly rules on the non-liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating or deciding not to liquidate the penalty (astreinte).

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the basis for the initial injunction and the associated penalty that the current order addresses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301471 du 26 avril 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2301471 du 26 avril 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Annecy le 13 avril 2023 et a signé le bail le 17 avril 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301471 du 26 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.