Withdrawal of Housing Status Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority status of his housing request. Since the administrative tribunal invited the petitioner via correspondence dated February 8, 2024, to expressly confirm the maintenance of his claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his appeal, issuing an order acknowledging this plain withdrawal based on Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Status Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Since the administrative tribunal invited the petitioner via correspondence dated February 8, 2024, to expressly confirm the maintenance of his claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his appeal, issuing an order acknowledging this plain withdrawal based on Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for formally recording the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the procedural basis justifying the presumption of withdrawal due to the appellant's failure to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 8 février 2024 dont il a accusé réception le 12 février 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière