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2303916 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Accommodation Support Challenge Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2303916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking provisional legal aid, the annulment of an administrative decision ending their emergency hotel accommodation support, and an order to reinstate or re-examine that support, along with costs. The court granted the provisional legal aid but determined that the applicants were deemed to have withdrawn their main action because they failed to explicitly confirm the maintenance of their initial request within the one-month period following the rejection of their summary suspension proceedings, as required by the administrative justice code following a referral from the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Withdrawal of Emergency Accommodation Support Challenge Due to Procedural Lapse: The court granted the provisional legal aid but determined that the applicants were deemed to have withdrawn their main action because they failed to explicitly confirm the maintenance of their initial request within the one-month period following the rejection of their summary suspension proceedings, as required by the administrative justice code following a referral from the emergency judge.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire décision de renvoi condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicants in Article 1 of the order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Applied to deem the application withdrawn due to failure to confirm maintenance of the case following the denial of the urgent request, resulting in the order in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests for costs, but since the order only gave notice of the withdrawal (Article 2) and granted provisional legal aid (Article 1), no specific order regarding costs was made based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Bachet, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2304300 du 4 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2023 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2304300 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. D et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. D, Mme B et leur conseil, Maître Bachet, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 4 août 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que les requérants devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. D et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A D et Mme C B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. D et Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,