Departure Order Review Timeliness Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review and annulment of a decision ordering their departure from the territory within thirty days and fixing the destination country, along with requests for a residence permit or reconsideration of their situation. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day statutory period for challenging an obligation to leave the territory, as the decision was properly notified on the day it was issued, leading to the dismissal of the application as untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departure Order Review Timeliness Challenge Dismissal: The court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day statutory period for challenging an obligation to leave the territory, as the decision was properly notified on the day it was issued, leading to the dismissal of the application as untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, comportait l'indication des voies et délais et a été notifié à l'intéressé le même jour à 17h10 par voie administrative. Dès lors, il appartenait à M. A, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de 15 jours. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, est tardive. Par suite, elle peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.