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2303914 Généré par l'IA

Comorian National Denied Residency Permit Despite French Children

Numéro de cause 2303914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order refusing a residency permit and ordering the Comorian national to leave French territory, based on the argument that the refusal violated the best interests of his two French children. The court reasoned that although the applicant proved he was the father of two French children, he failed to provide sufficient justification, presenting only minimal and insufficiently detailed evidence (a few 2023 purchase receipts, only one mentioning school meal fees) to support his claim of contributing to their maintenance and education, rendering the central legal argument manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Comorian National Denied Residency Permit Despite French Children: The court reasoned that although the applicant proved he was the father of two French children, he failed to provide sufficient justification, presenting only minimal and insufficiently detailed evidence (a few 2023 purchase receipts, only one mentioning school meal fees) to support his claim of contributing to their maintenance and education, rendering the central legal argument manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie déplacement illicite d'enfant révocation de l'autorisation d'établissement regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the alleged facts were deemed manifestly insufficient to support the legal claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Il soutient que cette décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants français dès lors qu'il participe à leur entretien et à leur éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. S'il est constant que, M. A B, ressortissant comorien né le 18 mai 1998, est le père de deux enfants français nés en 2015 à Mayotte et en 2020 à Saint-Nazaire, de deux mères différentes, il se borne à produire trois factures d'achats datées de 2023 dont seulement une fait état de paiement de frais de collation scolaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, alors que le requérant ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et leur éducation, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.