Commercial Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the annulment of a municipal order dated July 21, 2023, that mandated the public closure of its shop. The court, acting under the rules concerning procedural consequences following the rejection of a suspension request, found that the company had previously filed a request for suspension which was rejected on October 12, 2023, because its arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the closure order. Because the company neither filed an appeal nor confirmed in writing, within the one-month period following notification of the rejection order, its intention to maintain the main annulment request, the court deemed the company to have withdrawn its action and recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Commercial Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court, acting under the rules concerning procedural consequences following the rejection of a suspension request, found that the company had previously filed a request for suspension which was rejected on October 12, 2023, because its arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the closure order. Because the company neither filed an appeal nor confirmed in writing, within the one-month period following notification of the rejection order, its intention to maintain the main annulment request, the court deemed the company to have withdrawn its action and recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal (désistement) of the SARL Brama's main claim.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to take note of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, la SARL Brama, représentée par Me Moysan, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Tours a décidé la fermeture au public du magasin qu'elle exploite au 52 rue Nationale à Tours ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tours, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2303929, la SARL Brama a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Tours a décidé la fermeture au public du magasin qu'elle exploite au 52 rue Nationale à Tours. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette ordonnance a été notifiée à la SARL Brama par un courrier du 12 octobre 2023 qui informait la société requérante que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2303929 et le courrier de notification, envoyé à l'adresse du siège social mentionnée dans la requête, a été présenté à cette adresse le 16 octobre 2023 et retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier doit ainsi être réputé reçu le 16 octobre 2023. La SARL Brama, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2303913 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputée s'être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Brama.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Brama et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 27 juin 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.