Legislator Jurisprudence & Législation
2303911 Généré par l'IA

Litigant Fails to Annul Academy Decision Rejecting Part-Time Work Request Based on Unstated Legal Grounds

Numéro de cause 2303911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the academy director dated June 13, 2023, which rejected her request for part-time work, citing subsequent family difficulties as the basis for her appeal. The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, ruled that while the familial difficulties presented by the litigant were understandable, they did not constitute legal grounds capable of challenging the legality of the administrative decision, leading the court to reject the request because it failed to state any actionable legal arguments to support the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Annul Academy Decision Rejecting Part-Time Work Request Based on Unstated Legal Grounds: The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, ruled that while the familial difficulties presented by the litigant were understandable, they did not constitute legal grounds capable of challenging the legality of the administrative decision, leading the court to reject the request because it failed to state any actionable legal arguments to support the claim.

Mots-clés

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travail à temps partiel durée légale du travail recours en annulation en droit de l'Union droit de la fonction publique expertise juridique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.

This order explicitly rejects the application, forming the core dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request via ordinance (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B épouse C demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de temps partiel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Pour contester le refus de temps partiel qui lui est opposé, Mme B épouse C met en avant les difficultés familiales engendrées par cette décision. Pour compréhensibles qu'ils soient, ces arguments ne constituent pas des moyens susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision. Dès lors, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle-ci, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303911