Madagascar National v. Prefect of Mayotte: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Madagascar sought judicial review to annul an administrative order from the prefect of Mayotte that denied him a residence permit for private and family life and ordered him to leave French territory within one month. The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the application in an order because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no supporting brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of deficient appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Madagascar National v. Prefect of Mayotte: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissal: The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the application in an order because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no supporting brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of deficient appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition dismissing the request.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. B A, ressortissant malgache né le 21 janvier 2004, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.