Taxpayer's Request for Discharge Rendered Moot by Subsequent Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax, social contributions, and related penalties for the year 2016, or alternatively, a reduction of the taxable capital gain. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because the departmental director of public finances had subsequently granted a total tax discharge, including rights and penalties amounting to €374,411, leading to an order of non-suit on the main claim, though the court did award the taxpayer €1,000 for litigation costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Request for Discharge Rendered Moot by Subsequent Administrative Grant: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because the departmental director of public finances had subsequently granted a total tax discharge, including rights and penalties amounting to €374,411, leading to an order of non-suit on the main claim, though the court did award the taxpayer €1,000 for litigation costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request due to the total discharge of the tax.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant for litigation costs.
The court implicitly used Article R. 222-1, point 5°, to rule on costs in an order where no further ruling on the merits was necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A B, représenté par Me Orbillot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et le prélèvement de l'article 1609 nonies du code général des impôts auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, droits en principal, majorations et intérêts de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la plus-value imposable à un montant de 386 138 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser au titre du remboursement des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du dégrèvement total, en droits et pénalités de l'imposition qu'il a prononcé en faveur du contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. A B le dégrèvement total de l'imposition en litige, en droits et pénalités, soit un montant global de 374 411 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.