Port Authority v. Individual: Withdrawal of Claim for Facility Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime port authority initiated a proceeding against an individual for a contravention of major public thoroughfare regulations, seeking compensation for damage to port facilities and legal costs following an incident on January 26, 2023, involving the individual's vehicle. However, the maritime port authority subsequently filed a document on October 19, 2023, declaring an unqualified and straightforward withdrawal of its entire claim. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal by order, as permitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, officially closing the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority v. Individual: Withdrawal of Claim for Facility Damage: However, the maritime port authority subsequently filed a document on October 19, 2023, declaring an unqualified and straightforward withdrawal of its entire claim. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal by order, as permitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, officially closing the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's action of acknowledging the withdrawal of the claim.
This provision authorizes the President to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au Tribunal :
1°) de condamner l'intéressé au versement de la somme de 4 474,31 euros au titre des frais de remise en état des installations portuaires endommagées le 26 janvier 2023 ;
2°) de condamner l'intéressé en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé
8-VKD-99, au paiement de la somme de 1 393,78 euros TTC au titre des frais engagés par le GPMM en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour la saisine du tribunal et la signification du jugement à intervenir ;
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 19 octobre 2023, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille et à
M. B A.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,