Foreign National Residence Permit Denial Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of foreign nationality sought the annulment of administrative decisions that had closed his case file, following the rejection of his request for a residence permit due to a lack of identity documents, despite his claims of birth and education in the territory. The administrative tribunal, acting by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the request because the applicant's arguments supporting the challenge to the residency denial were based solely on factual claims that were manifestly incapable of substantiating his case, leading to a manifest inadmissibility of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Annulment Refused: The administrative tribunal, acting by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the request because the applicant's arguments supporting the challenge to the residency denial were based solely on factual claims that were manifestly incapable of substantiating his case, leading to a manifest inadmissibility of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it contained means of fact manifestly incapable of supporting it, justifying rejection under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A né le 9 janvier 2004 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions des 2 mai 2023, 19 juin 2023 et 18 juillet 2023 par lesquelles la direction générale des étrangers en France a clôturé son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de
l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En se bornant à faire valoir qu'il a déposé une demande de nationalité française qui lui a été refusée et qu'il a, par suite, déposé un dossier de demande de titre de séjour qui a été rejeté à plusieurs reprises pour défaut de pièces justificatives de son identité alors qu'il indique être né à Mayotte et y avoir suivi ses études, M. A n'argumente sa requête tendant à l'annulation des décisions de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qu'à partir de moyens de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303907