Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disabled persons' rights and autonomy that denied them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal of Amiens found itself manifestly incompetent to hear the case. Citing relevant articles from the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, the court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the transfer of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Beauvais, where the litigant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute: Citing relevant articles from the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, the court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the transfer of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Beauvais, where the litigant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Judiciaire de Beauvais.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue orders, even if the operative part only explicitly orders the transfer.
Cited as the rule governing the transmission of files concerning social assistance disputes to the competent jurisdiction of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme A résidant à Clermont dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 2 février 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.