Municipal Decision Refusal of Transition Leave Followed by Subsequent Grant Rendering Mootness of Initial Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision refusing her professional transition leave, along with an injunction and costs, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an error of assessment; however, the court issued an order stating that since the municipality subsequently granted the requested leave, the conclusions for annulment and injunction became moot, and consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner €700 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while making no ruling on the merits of the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Refusal of Transition Leave Followed by Subsequent Grant Rendering Mootness of Initial Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code, while making no ruling on the merits of the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the main request (annulment and injunction) by stating there is no need to rule on it because the object of the request has disappeared.
This article orders the payment of costs based on Article L. 761-1.
The court relied on this article, specifically its subsections 3° and 5°, to justify issuing an order rather than a full judgment to dismiss the case as moot and rule on costs.
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to Mme B in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle le maire de Cugnaux a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d'un congé de transition professionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Cugnaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signature du maire est illisible ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B informe le tribunal que le maire de Cugnaux a abrogé sa décision de refus et fait droit à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le maire de la commune de Cugnaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a abrogé la décision de refus pour des raisons d'opportunité et qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les maires de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Cugnaux a accordé à Mme B, à compter du 28 août 2023, le congé de transition professionnelle qu'elle a sollicité. Mme B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du maire du 8 juin 2023 lui refusant ce congé et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Cugnaux versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cugnaux.
Fait à Toulouse le 6 octobre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2303907