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2303906 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card Following Grant of Temporary Card

Numéro de cause 2303906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention and requested that the relevant departmental office be ordered to issue it; however, following the administrative body's defense noting a subsequent re-evaluation and the granting of a temporary card, the litigant filed an unqualified and unconditional withdrawal of the claim, leading the administrative tribunal to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the application, pursuant to the relevant administrative justice code concerning the formal acceptance of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card Following Grant of Temporary Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la requête suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative procédure de récusation mesure d'éloignement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre et le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise de lui délivrer cette carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise conclut au non lieu à statuer.

Elle soutient que :

- la requête doit être portée à l'encontre du conseil départemental de l'Oise ;

- une nouvelle évaluation de la situation de la requérante a été effectuée par une équipe pluridisciplinaire à l'issue de la réception de la requête contentieuse ;

- elle a proposé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à Mme A pour une courte durée, afin de permettre une nouvelle appréciation de sa mobilité pédestre ;

- une nouvelle décision a été rendue par la présidente du conseil départemental de l'Oise en date du 12 janvier 2024 ;

- la requête de Mme A est donc sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Oise.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise.

Fait à Amiens, le 23 mai 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.