Municipality vs. Urbanism Certificate Annulment (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision concerning a certificate of urbanism that precluded the construction of a dwelling on their property. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative act to the submission, despite being formally requested to regularize the deficiency by the deadline. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of unrectified applications when the required document is missing and the failure to produce it has not been justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality vs. Urbanism Certificate Annulment (Inadmissibility): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative act to the submission, despite being formally requested to regularize the deficiency by the deadline. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of unrectified applications when the required document is missing and the failure to produce it has not been justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the application, which was based on manifest inadmissibility.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Neuvy-Deux-Clochers a délivré, pour la parcelle lui appartenant, un certificat d'urbanisme mentionnant l'impossibilité de construire une maison d'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 26 mars 2024 dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.