Legislator Jurisprudence & Législation
2303905 Généré par l'IA

Municipality vs. Urbanism Certificate Annulment (Inadmissibility)

Numéro de cause 2303905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision concerning a certificate of urbanism that precluded the construction of a dwelling on their property. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative act to the submission, despite being formally requested to regularize the deficiency by the deadline. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of unrectified applications when the required document is missing and the failure to produce it has not been justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality vs. Urbanism Certificate Annulment (Inadmissibility): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative act to the submission, despite being formally requested to regularize the deficiency by the deadline. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of unrectified applications when the required document is missing and the failure to produce it has not been justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union validité du permis de construire approbation du règlement exclusion de responsabilité communale inobservation du délai e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the application, which was based on manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Neuvy-Deux-Clochers a délivré, pour la parcelle lui appartenant, un certificat d'urbanisme mentionnant l'impossibilité de construire une maison d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 26 mars 2024 dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 4 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.