Legislator Jurisprudence & Législation
2303905 Généré par l'IA

Prefectural Drought Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2303905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order establishing a drought crisis status in specific river sectors based on meteorological data, but the court dismissed the petition via an order because the arguments presented—alleging only the order's formal complexity, its perceived absurdity, breaches of equality, and political or ethnic foundations—were deemed manifestly unsubstantiated and failed to provide the necessary factual details to support a substantive challenge to the decision's legality, leading to rejection under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal of requests lacking sufficient grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Drought Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs de fait expulsion préfectorale crise politique argumentation sur le fond besoin en eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it only contained arguments manifestly unfounded or unsupported by sufficient facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 28-2023 du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a instauré l'état de crise sécheresse dans les secteurs de l'Huveaune amont, de l'Huveaune aval et du Réal de Jouques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

2. À l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du

20 mars 2023 en litige, pris au regard de la situation météorologique, de la cinétique de tarissement des cours d'eau et des dernières données hydrométriques produites par la DREAL PACA, M. B se borne à invoquer la complexité formelle de l'acte contesté, son caractère " cocasse ", la rupture du principe d'égalité qu'il engendrerait ainsi que les critères politiques, voire ethniques, sur lesquels il serait fondé. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision contestée, en particulier de ses motifs. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 juin 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,