Legislator Jurisprudence & Législation
2303904 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Irregular Entry

Numéro de cause 2303904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from May 2023 that refused to grant a residence permit and ordered their departure from the territory, arguing prior length of stay and the residence of sisters in the territory. The court dismissed the application, finding that the arguments regarding seniority and family ties were inoperative because the prefect's refusal was based on the applicant's failure to justify regular entry into French territory, a fact the applicant failed to overcome with their claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Irregular Entry: The court dismissed the application, finding that the arguments regarding seniority and family ties were inoperative because the prefect's refusal was based on the applicant's failure to justify regular entry into French territory, a fact the applicant failed to overcome with their claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée séjour illégal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained arguments that were manifestly inoperative, as per the stipulated grounds for decision by order.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

Il soutient que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il dispose d'une ancienneté et d'une continuité de séjour sur le territoire français et que ses sœurs résident à Mayotte sous couvert de titres de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C B A, ressortissant comorien né le 17 juin 1987, le préfet de Mayotte s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il dispose d'une ancienneté et d'une continuité de résidence à Mayotte et que ses sœurs résident à Mayotte sous couvert de titres de séjour. Par suite, la requête de M. B A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.