Legislator Jurisprudence & Législation
2303904 Généré par l'IA

Challenge to Exam Score Revision Refusal Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2303904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision refusing to revise their son's score on a baccalaureate written French exam, arguing the score was unrepresentative because the son was disturbed by a correction of a material error in the exam subject made during the test. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to rule on the merits of a candidate's performance or to review the sovereign appreciation of the examining jury, rendering the raised ground of appeal inoperative and justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Exam Score Revision Refusal Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to rule on the merits of a candidate's performance or to review the sovereign appreciation of the examining jury, rendering the raised ground of appeal inoperative and justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel motifs de révision recours contre des décisions administratives examen sur le fond règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the raised ground was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de révision de la note obtenue par son fils, B, à l'épreuve écrite de français du baccalauréat présentée au titre de l'année 2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réviser cette note ou, subsidiairement, de permettre à B de présenter à nouveau l'épreuve en cause ou d'être évalué suivant tout autre modalité pouvant être mise en œuvre.

Elle soutient que la note obtenue de 7 sur 20 n'est pas représentative du niveau de son fils qui a été perturbé par la correction intervenue en cours d'épreuve d'une erreur matérielle qui affectait le sujet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de révision de la note obtenue par son fils mineur, B, à l'épreuve écrite de français du baccalauréat de l'année 2023. Au soutien de ses conclusions, elle invoque la circonstance que son fils aurait été perturbé par la correction, dont l'ensemble des candidats a été informé durant l'examen, d'une erreur matérielle affectant le sujet de l'épreuve. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Le moyen ainsi soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille

Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.