Litigant Fails to Produce Challenged Decision in Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the regularization of their administrative status and the issuance of a residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the explicit instruction to produce the challenged administrative decision after receiving notification to rectify the deficiency within the prescribed fifteen-day period, thereby violating the procedural requirement stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Produce Challenged Decision in Residence Permit Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited as the requirement that the original decision must be attached, the violation of which justifies the rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de régularisation de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour.
Par lettre en date du 14 mai 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ".
2. En dépit d'une demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 16 mai 2024, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision qu'elle entendait attaquer. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230390