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2303902 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Litigant (Airfare Reimbursement)

Numéro de cause 2303902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting a prior appeal concerning the reimbursement of airfare expenses. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by omitting the names and addresses of the parties as required by administrative justice rules, despite being formally notified to correct this deficiency within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 411-1 du même code, article R. 611-8-2 du même code; Minister of the Armed Forces v. Litigant (Airfare Reimbursement): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by omitting the names and addresses of the parties as required by administrative justice rules, despite being formally notified to correct this deficiency within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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ministre des armées remboursement de frais de déplacement droit de l'aviation civile recours en annulation en droit de l'Union procédure antisubvention e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the request.
article R. 411-1 du même code
This provision, concerning the required content of a petition (name and domicile of the parties), is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, but is not cited in the dispositive orders themselves.
article R. 611-8-2 du même code
This provision, concerning electronic communication timelines, is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, but is not cited in the dispositive orders themselves.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

article R. 411-1 du même code

This provision, concerning the required content of a petition (name and domicile of the parties), is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, but is not cited in the dispositive orders themselves.

article R. 611-8-2 du même code

This provision, concerning electronic communication timelines, is cited in the reasoning leading to the rejection under Art. R. 222-1, but is not cited in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance du 20 juillet 2023 au tribunal administratif de Rennes, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 16 décembre 2022 contre le refus de sa demande tendant à obtenir le remboursement de billets d'avion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par un courrier du 24 juillet 2023, consulté pour la première fois le 27 juillet 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant le nom et le domicile des parties. Toutefois, il n'a, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, pas procédé à cette régularisation, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer son adresse à la date d'introduction de sa requête. Celle-ci est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.