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2303902 Généré par l'IA

Stay and Annulment of Tax Rectification Regarding Occult Business Activity Denied

Numéro de cause 2303902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought both a stay of tax proceedings pending an appellate decision regarding civil interests stemming from a criminal conviction for abuse of weakness leading to an occult business activity, and the annulment of a notice of tax rectification based on that activity. The court dismissed the request for a stay because the administrative judge lacks jurisdiction to suspend tax procedures, and it deemed the request for annulment of the rectification notice inadmissible as premature because the proposed tax assessments had not yet been finalized or put into collection, rendering the claim for discharge premature under the relevant fiscal and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article 1728 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Stay and Annulment of Tax Rectification Regarding Occult Business Activity Denied: The court dismissed the request for a stay because the administrative judge lacks jurisdiction to suspend tax procedures, and it deemed the request for annulment of the rectification notice inadmissible as premature because the proposed tax assessments had not yet been finalized or put into collection, rendering the claim for discharge premature under the relevant fiscal and administrative justice codes.

Mots-clés

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suspension de la procédure annulation civile procédure de taxation fiscale incompétence ratione materiae suspension de perception d'impôt perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Henneuse, demande au tribunal :

1°) de lui accorder " le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel statuant sur les intérêts civils " ;

2°) d'annuler la proposition de rectification en date du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 à 2020, à l'issue duquel le service vérificateur a estimé, au regard des informations communiquées par le tribunal judiciaire de Valenciennes en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, et en particulier du jugement du 10 mars 2022 la reconnaissant coupable d'abus de faiblesse et la condamnant à réparer le préjudice économique subi par sa victime, qu'elle avait exercé au cours de cette période une activité occulte de détournement de fonds, dont les résultats, qu'il a évalués d'office, étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par une proposition de rectification du 27 février 2023, le service a informé Mme A qu'il envisageait de l'assujettir en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 et à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Mme A, qui a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, demande au tribunal de lui accorder " le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel " et, " à défaut ", d'annuler la proposition de rectification du 27 février 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de suspendre une procédure d'imposition. Par suite, à supposer qu'en tant qu'elle conclut au sursis à statuer, Mme A ait entendu demander au tribunal de suspendre l'exécution de la procédure d'imposition dont elle fait l'objet, ces conclusions sont manifestement irrecevables.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".

5. Mme A, qui ne serait pas recevable à demander l'annulation de la proposition de rectification du 27 février 2023 qui lui a été adressée, cet acte étant dépourvu de toute portée décisoire et n'étant pas détachable de la procédure d'imposition dont elle fait l'objet, doit être regardée comme demandant la décharge des impositions mentionnées dans ce document. Ces conclusions à fin de décharge sont toutefois prématurées, la procédure de rectification n'étant pas encore achevée et les impositions résultant des rectifications proposées n'ayant pas été mises en recouvrement. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 2 mai 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,