Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Action Following Unclaimed Registered Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging an undue payment of €1,129.56 from the family allowance fund, but the court dismissed the matter because the litigant failed to respond to two formal requests, sent via registered mail to his declared addresses (including one at a social action center), requiring him to expressly confirm the continuation of his action, as mandated by procedural rules; since the notices were returned as "advised but unclaimed," the notifications were deemed duly served, and the failure to confirm resulted in the litigant being held to have withdrawn his appeal, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Action Following Unclaimed Registered Notices: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, et la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, giving effect to the deemed withdrawal.
Cited as the legal basis for the President to issue an order giving formal notice of a withdrawal ('donner acte des désistements').
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'un montant de 1 129,56 euros versé par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 6 février 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un second courrier adressé le 7 mars 2024, M. A a de nouveau été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal du 6 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse déclarée par le requérant lors de l'introduction de sa requête, a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le département de Maine-et-Loire ayant fait état, dans son mémoire en défense, d'une domiciliation postale de M. A au centre communal d'action sociale d'Angers, une seconde demande de maintien de requête a été adressée le 7 mars 2024 au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception envoyée au centre communal d'action sociale, et a également été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 2 avril 2024. Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, intervenue le 11 mars 2024 selon les indications de suivi électronique disponibles, ou en tout état de cause, avant le 2 avril 2024, date à laquelle le pli a été retourné au tribunal. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, et la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er août 2024
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,