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2303901 Généré par l'IA

Implied Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims in Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2303901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order to leave the national territory, a refusal of voluntary departure time, and a circulation ban issued by the prefect of police, but the administrative tribunal declared the request moot because the litigant failed to respond to formal invitations, sent via registered mail returned as "notice given and unclaimed," to explicitly confirm the maintenance of his claims following a procedural inquiry suggesting the initial grounds for appeal might have changed. Applying the administrative justice code provisions regarding implied withdrawal when confirmation is not provided, the court formally recorded the litigant's deemed withdrawal from all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims in Expulsion Order Appeal: Applying the administrative justice code provisions regarding implied withdrawal when confirmation is not provided, the court formally recorded the litigant's deemed withdrawal from all conclusions of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande motif d'expulsion décision préfectorale de renvoi départ volontaire décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the appeal in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to record withdrawals by order, which justifies Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure leading to the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2306646/12-2 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B A au présent tribunal.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le

28 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du

26 mars 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de circulation pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 27 mars 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 29 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Présentée le 4 juin 2024, puis retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Or,

M. A, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction le 4 juin 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303901