Legislator Jurisprudence & Législation
2303901 Généré par l'IA

Student Residency Permit Refusal Upheld Despite Claims of Procedural and Factual Error

Numéro de cause 2303901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing to renew her student residency permit, arguing urgency due to resulting precarity and serious doubts regarding the legality of the refusal, alleging incompetence, insufficient motivation, factual errors concerning her academic progress, and a manifest error in assessing the reality and seriousness of her studies. The administrative tribunal judge rejected the application, finding that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently reasoned, that the alleged factual errors were inconsequential, and, critically, that the documented failure to obtain a prior Master's degree and the subsequent pursuit of a seemingly unrelated apprenticeship provided no serious basis to doubt the Prefect's well-founded assessment that the current studies lacked the required seriousness and reality for permit renewal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Residency Permit Refusal Upheld Despite Claims of Procedural and Factual Error: The administrative tribunal judge rejected the application, finding that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently reasoned, that the alleged factual errors were inconsequential, and, critically, that the documented failure to obtain a prior Master's degree and the subsequent pursuit of a seemingly unrelated apprenticeship provided no serious basis to doubt the Prefect's well-founded assessment that the current studies lacked the required seriousness and reality for permit renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative diplôme de master échec définitif aux examens questions procédurales demande adressée à l'autorité appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request through reasoned order without applying the initial emergency procedure articles.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the emergency proceedings initiated by the applicant, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait, s'agissant de sa présence à l'ensemble des examens de deuxième année de master et de la date de début de sa formation en alternance, et est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne, a demandé le 4 février 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée n'avait pas justifié du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

4. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme C, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, si la décision énonce que Mme B a eu une absence injustifiée aux examens de fin d'année de sa deuxième année de master, alors que la défaillance en cause résulte en réalité de l'absence de soutenance du mémoire de fin d'année de l'intéressée, cette erreur de fait est manifestement demeurée sans influence sur son sens. Il en va de même de la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort que le stage en alternance de Mme B a débuté en 2020, et non en 2022.

7. En dernier lieu, il est constant que Mme B a échoué aux épreuves d'obtention de la deuxième année de master " littérature d'enfant et de jeunesse " au cours de l'année universitaire 2019/2020, et n'a pu valider ce diplôme lors de l'année suivante, faute d'avoir soutenu le mémoire de fin d'année. En outre, les pièces qu'elle produit, relatives à la formation en marketing et communication qu'elle poursuit actuellement, dans le cadre notamment d'un contrat d'apprentissage effectué au sein d'une entreprise spécialisée dans les travaux et le jardinage, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait pour projet de poursuivre ultérieurement son activité professionnelle dans le secteur de l'édition, dans le prolongement des études en littérature qu'elle a antérieurement poursuivies. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.