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2303900 Généré par l'IA

Museum Structural Defects Expertise Inclusion of CSTB and Maintenance Company

Numéro de cause 2303900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order for an expert assessment regarding defects in the structures of a museum building, an engineering firm requested that the Scientific and Technical Center for Building (CSTB) and an engineering company involved in maintenance be included in the expertise proceedings, arguing their presence was useful. The museum opposed this, claiming the necessary information from these parties was already available to the expert. The court ruled in favor of the request, determining that the presence of the CSTB as a knowledgeable party regarding the technical approvals and the maintenance company was useful in assessing the alleged structural defects, without prejudging any eventual liability.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Museum Structural Defects Expertise Inclusion of CSTB and Maintenance Company: The museum opposed this, claiming the necessary information from these parties was already available to the expert. The court ruled in favor of the request, determining that the presence of the CSTB as a knowledgeable party regarding the technical approvals and the maintenance company was useful in assessing the alleged structural defects, without prejudging any eventual liability.

Mots-clés

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contrôle des travaux vice de construction demandes de renseignements curatelle de coopération biens culturels cadres scientifique ou technique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the petitioner's request to extend the expertise, which the court granted.
Article 1er
The court explicitly orders the extension of the expertise to the CSTB and Sixense Ingeneering in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the extension of the expertise to the CSTB and Sixense Ingeneering in the dispositive.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the petitioner's request to extend the expertise, which the court granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), représenté par Me Woimant, ordonné une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant les structures en BFUP, les structures métalliques, les rampes et escaliers extérieurs du bâtiment J4 et des passerelles Saint Jean et Saint Laurent.

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la société Lamoureux et Ricciotti Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le Centre Scientifique Technique du Bâtiment (CSTB) et la société Sixense Ingeneering et de réserver les dépens.

Elle soutient que leur présence présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le MUCEM, représenté par

Me Woimant, conclut au rejet de la demande d'extension.

Il soutient que l'extension n'est pas utile dès lors que la société Travaux du Midi a fourni l'ensemble des Atx délivrés par le CSTB et que l'expert a en sa possession l'ensemble des rapports de la société Sixense.

La requête a été régulièrement communiquée à la société SPIE Fondations, la société SMABTP, la compagnie Assurance Allianz Iard, la société d'ingénieurs conseils associés, la société Apave international, la MAF Assurance, la Sixense Engineering, le centre scientifique Technique Bâtiment, la société Landragin, la société Axa France Iard, la société Bonna Sabla, la société Apave Sudeurope, Me Mariotti, la société XL Insurance Company SE, la société SMA SA, la société Travaux du Midi, la société Eurovia Provence Alpes Côtes d'Azur, la société Freyssinet France, la société Ortec General dépollution, la société Garcia Ingénierie, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Allianz Global Corporate et Speciality, la société CEC, la compagnie Générali Iard, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 novembre 2023, désignant M. C A, en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Muriel B, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

La société Lamoureux et Ricciotti Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le centre scientifique Technique du Bâtiment (CSTB) qui a délivré une dizaine d'appréciations techniques expérimentales (ATX) sur le BFUP et la SAS Sixense Ingeneering en qualité de société intervenante dans l'entretien et la maintenance des BFUP. Pour s'opposer à cette demande, le Mucem soutient que la présence de ces sociétés est dépourvue d'utilité, dès lors que la société Travaux du Midi a fourni l'ensemble des Atex délivrés par le CSTB et que l'expert a en sa possession, l'ensemble des rapports de la société Sixense Ingeneering. Toutefois, d'une part, eu égard aux désordres allégués, la présence du CSTB en qualité de sachant et d'autre part, celle de la société Sixense Ingeneering, en qualité d'intervenante dans l'entretien et la maintenance des BFUP, apparaissent utiles, leur présence ne préjugeant en rien des responsabilités encourues. Par suite, il y a lieu de mettre en cause le CSTB et la société Sixense Ingeneering.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 7 novembre 2023 est étendue au CSTB et à la société Sixense Ingeneering.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE Fondations, la société SMABTP, la compagnie Assurance Allianz Iard, la société d'ingénieurs conseils associés, la société Apave international, la MAF Assurance, la Sixense Engineering, le centre scientifique Technique Bâtiment (CSTB), le MUCEM, la société Landragin, la société Axa France Iard, la société Bonna Sabla, la société Apave Sudeurope, Me Mariotti, la société XL Insurance Company SE, la société SMA SA, la société Travaux du Midi, la société Eurovia Provence Alpes Côtes d'Azur, la société Freyssinet France, la société Ortec General dépollution, la société Garcia Ingénierie, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Allianz Global Corporate et Speciality, la société CEC, la compagnie Générali Iard , la société Lamoureux et Ricciotti Ingénierie, la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes et à l'expert.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière

N°2303900