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2303900 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Student Exclusion Dismissed for Lack of Legal Grounds and Untimely Filing

Numéro de cause 2303900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify the grounds for her son's exclusion decided by a school disciplinary council and to obtain a meeting with an education official. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition only outlined the facts surrounding the student's difficulties without stating any legal arguments or grounds ("moyens") to support the conclusions, and the statutory time limit for filing a complete recourse had expired, precluding subsequent regularization under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Student Exclusion Dismissed for Lack of Legal Grounds and Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition only outlined the facts surrounding the student's difficulties without stating any legal arguments or grounds ("moyens") to support the conclusions, and the statutory time limit for filing a complete recourse had expired, precluding subsequent regularization under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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causes d'exclusion dépôt tardif retrait de la demande limites légales exception d'inconstitutionnalité congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and lacked the exposition of any grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) de modifier le motif d'exclusion de sons fils, A D, retenu par l'avis rendu par le conseil de discipline du collège Henri Gamala de Collet-de-Dèze qui s'est tenu le 2 octobre 2023 ;

2°) de lui permettre de disposer d'un rendez-vous avec un représentant de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme C ne contient qu'un rappel de faits relatifs aux difficultés rencontrées par son fils, A, au sein du collège Henri Gamala ne comportant l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions sur lesquelles, au demeurant, il ne relève pas de l'office du juge de statuer.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nîmes, le 18 mars 2024.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.