Withdrawal of Driving License Annulment Appeal Due to Non-Confirmation of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, but following the filing of the defense and an invitation from the court, pursuant to procedural rules concerning doubt about the continued interest in the claim, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the specified timeframe. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, giving formal notice of the withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Annulment Appeal Due to Non-Confirmation of Interest: Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, giving formal notice of the withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the application in the dispositive.
This article grants the authority to record voluntary withdrawals by order.
This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre, envoyée le 14 novembre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre mise à disposition le 14 novembre 2023 sous l'application Télérecours et qui a été lue le même jour, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303900