Business Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business and its manager sought an urgent order to suspend a two-month administrative closure of their establishment, arguing the closure caused severe and immediate harm by halting revenue and depriving the manager of income, which amounted to a grave and manifestly unlawful violation of the freedom to conduct business. The court rejected the request, finding that the asserted negative consequences, which lacked supporting accounting evidence, did not establish the requisite urgency justifying an immediate intervention under the summary proceedings for the safeguarding of a fundamental liberty within a forty-eight-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Business Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request, finding that the asserted negative consequences, which lacked supporting accounting evidence, did not establish the requisite urgency justifying an immediate intervention under the summary proceedings for the safeguarding of a fundamental liberty within a forty-eight-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicants' request because the urgency condition was not met.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société Safran et M. B C, représentés par la Selarl Bassi Herlédan, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DTTP-2023-00190 du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Mini Market Alimentation Générale " situé 19 rue d'Amsterdam à Paris 8ème pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros à verser à chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à leur situation dans la mesure où dès le 24 février aucune recette ne pourra plus être encaissée, la société ne pouvant ainsi plus faire face à ses charges courantes, en outre M. D sera privé de toute rémunération ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les requérants font valoir que la décision en litige a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à leur situation dans la mesure où, dès le 24 février 2023, aucune recette ne pourra plus être encaissée par la société Safran qui ne pourra plus faire face à ses charges courantes, en outre, M. D, son gérant, sera privé de toute rémunération. Toutefois, ces seules circonstances, au surplus non établies par des pièces comptables ou une attestation d'un expert-comptable, ne peuvent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Safran et de M. C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Safran et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safran et à M. B C.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303900/9