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2303899 Généré par l'IA

Refusal to Annul Housing Benefit Debt Waiver Denial Upheld Due to Deficient Application

Numéro de cause 2303899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul a decision refusing a waiver of their housing benefit debt, arguing financial precarity, but they failed to provide any supporting documentation or specific legal arguments regarding their good faith or financial situation, despite being formally invited by the court to regularize their deficient request. Consequently, the court dismissed the application via an order, relying on provisions allowing the rejection of requests that lack sufficient specificity to allow for an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Housing Benefit Debt Waiver Denial Upheld Due to Deficient Application: Consequently, the court dismissed the application via an order, relying on provisions allowing the rejection of requests that lack sufficient specificity to allow for an assessment of their merits.

Mots-clés

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soutien financier opposition au commandement de payer expulsion d'un logement bonne foi besoin de logement reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the claim lacked specific details to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to properly set out the facts and legal arguments as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C et M. D A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 528,66 euros ;

2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette.

Ils soutiennent qu'ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme C et M. A, qui demandent l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette d'aide personnelle au logement, soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne présentent toutefois aucun moyen ayant trait à leur bonne foi, ni ne produisent de pièces à l'appui de leur requête, notamment concernant leur situation financière. Leur unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 24 novembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à Mme C qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 24 novembre 2023. Mme C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.