Detainee v. Minister of Justice: Decision on Penitentiary Reassignment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the Minister of Justice's decision from August 31, 2023, which refused his request for reassignment from the Liancourt penitentiary center to either Val-de-Reuil or Melun detention centers. The court reasoned that decisions regarding a detainee's reassignment fall under the general territorial jurisdiction rule of Article R. 312-1 of the Administrative Justice Code, meaning competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the deciding authority, in this case, the Minister of Justice in Paris, is based, and therefore ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Minister of Justice: Decision on Penitentiary Reassignment Jurisdiction: The court reasoned that decisions regarding a detainee's reassignment fall under the general territorial jurisdiction rule of Article R. 312-1 of the Administrative Justice Code, meaning competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the deciding authority, in this case, the Minister of Justice in Paris, is based, and therefore ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal based on jurisdictional grounds.
This provision authorizes the transfer of the case file to the competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation vers le centre de détention de Val-de-Reuil ou le centre de détention de Melun et a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
2. M. A, détenu affecté au centre pénitentiaire de Liancourt, conteste la décision du 31 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation vers le centre de détention de Val-de-Reuil ou le centre de détention de Melun.
3. La décision par laquelle l'autorité administrative statue, des articles D 211-25 et suivants du code pénitentiaire, sur une demande de changement d'affectation présentée par un détenu n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code.
4. La décision contestée a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif d'Amiens, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Amiens, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.