Minor's Emergency Shelter and Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a vulnerable minor with no known family or resources, sought provisional legal aid and an order compelling the department to provide immediate shelter, arguing that the administration's inaction constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental rights to emergency reception and human dignity. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter, accepted the petitioner's withdrawal of the injunction request because shelter had since been offered, and ordered the department to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, contingent upon final admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor's Emergency Shelter and Legal Aid Case: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter, accepted the petitioner's withdrawal of the injunction request because shelter had since been offered, and ordered the department to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, contingent upon final admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants provisional legal aid, based on the considerations citing Article 20 of the Law of July 10, 1991.
This article notes the withdrawal of the conclusions based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article orders the payment of costs to the lawyer, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B D, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24H sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- arrivé à Marseille en décembre 2021, et a été orienté vers l'ADDAP 13 sans être à ce jour mis à l'abri par les services du département ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, âgé de seize ans, sans famille connue en France et dépourvu de toutes ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accueil provisoire d'urgence des mineurs ;
- l'inertie fautive de l'administration est contraire aux articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur isolé sur le territoire national, dépourvu de toute ressource, sans possibilité de dormir à l'abri et qu'il se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à la sauvegarde de la dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et à l'intérêt supérieur attaché à sa qualité d'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- L'urgence n'est pas démontrée, l'intéressé ne s'étant pas manifesté auprès des services départementaux depuis sa sortie du dispositif le 31 aout 2022 et ne justifie pas sa situation d'errance et aucune ordonnance de placement provisoire en faveur de M.D ne lui a été notifiée ;
- Aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale : il a bénéficié d'un hébergement d'urgence, il ne justifie pas avoir sollicité les services départementaux d'une demande d'hébergement d'urgence ;
- Le droit à un recours effectif n'a pas été méconnu ;
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, communiqué à l'audience, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, une place d'hébergement lui ayant été proposée, et maintient pour le surplus ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 avril 2023, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui maintient le rejet des conclusions présentées, en dernier lieu, par M. D, relatives au frais d'instance.
Considérant ce qui suit ;
Sur la demande d'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. D de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais d'instance :
3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil Me Riou de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Riou, avocat de M. D, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,