Refusal to Confirm Annulment Claim After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit and ordering departure, along with an order compelling the prefect to issue a permit, after their prior request for suspension of the decision was rejected by the administrative court. The court reached the decision to dismiss the case because, following the rejection of the suspension request under the terms of Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, the requester failed to explicitly confirm the maintenance of their annulment claim within the one-month deadline, thus leading to the presumption that they had withdrawn their entire application, allowing the court to issue an order formally noting this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Confirm Annulment Claim After Suspension Rejection: The court reached the decision to dismiss the case because, following the rejection of the suspension request under the terms of Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, the requester failed to explicitly confirm the maintenance of their annulment claim within the one-month deadline, thus leading to the presumption that they had withdrawn their entire application, allowing the court to issue an order formally noting this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order granting the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article empowers the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
This article establishes the consequence that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they do not confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-9765034404 du 19 juin 2023 du préfet de MAyotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
Par un courrier du 4 octobre 2023, Mme A B a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 19 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2303898 en date du 4 octobre 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2303898, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit de la notification, en application et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de cette ordonnance, dont son conseil a accusé réception le 4 octobre 2023 via l'application Télérecours, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.