Litigant's Request for Administrative Court to Process Criminal Complaints Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request (référé) seeking to have the administrative court process several complaints against a prefect and various medical professionals for alleged offenses including the concealment of evidence, long-term endangerment, forgery, and document concealment. The administrative judge dismissed the request outright because the administrative court lacks jurisdiction to rule on the filing of criminal complaints by individuals, as this power belongs exclusively to the judicial authority, and the request failed to specify the legal grounds for the administrative remedies sought or demonstrate the requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Request for Administrative Court to Process Criminal Complaints Dismissed: The administrative judge dismissed the request outright because the administrative court lacks jurisdiction to rule on the filing of criminal complaints by individuals, as this power belongs exclusively to the judicial authority, and the request failed to specify the legal grounds for the administrative remedies sought or demonstrate the requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, formally rejecting the petitioner's request.
This article was cited as the basis for rejecting the petitioner's requests without a full proceeding because the demand was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C a saisi le juge des référés d'un dépôt de plainte à l'encontre du préfet de la Dordogne " pour dissimulation de pièces à convictions ", d'une plainte à l'encontre de X pour " emprise sur sa personne entrainant mise en danger d'autrui sur le long terme " et de plaintes à l'encontre de deux médecins de l'hôpital Vauclaire et d'un médecin de l'hôpital de jour de Brantôme " pour faux et usage de faux " et " dissimulation de documents ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. C, qui en outre, ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il présente ses demandes, ni ne justifie d'une situation d'urgence, entend saisir le juge des référés de plusieurs plaintes. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les dépôts de plaintes des particuliers lesquels relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303896