Legislator Jurisprudence & Législation
2303896 Généré par l'IA

Suspension of Work Authorization Refusal Dismissed Due to Lack of Summary Judgment Requirements

Numéro de cause 2303896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision refusing a work authorization to an individual seeking a change of status from visitor to employee was dismissed because the requirements for granting a summary judgment were not met. The court reasoned that the objection regarding the signatory's alleged incompetence was factually unfounded due to proper delegation, and the refusal was not an error of law or fact because the applicant held a "visitor" status receipt which, unlike other specified titles, does not authorize work, with the presented evidence failing to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, including the claim under Article 8 of the ECHR, thus rendering the request manifestly ill-founded under the relevant expedited procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 5221-15 du code du travail, article R. 5221-14 du code du travail, article R. 5221-3 du code du travail; Suspension of Work Authorization Refusal Dismissed Due to Lack of Summary Judgment Requirements: The court reasoned that the objection regarding the signatory's alleged incompetence was factually unfounded due to proper delegation, and the refusal was not an error of law or fact because the applicant held a "visitor" status receipt which, unlike other specified titles, does not authorize work, with the presented evidence failing to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, including the claim under Article 8 of the ECHR, thus rendering the request manifestly ill-founded under the relevant expedited procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative classement définitif de la procédure révocation du sursis travaux soumis à autorisation suspension des indemnités de chômage absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision qui a été notifiée à son conseil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 5221-15 du code du travail
En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.
article R. 5221-14 du code du travail
En second lieu, il résulte de l'article R. 5221-14 du code du travail, que l'employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R.
article R. 5221-3 du code du travail
5221-14 du code du travail, que l'employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-3 du code du travail.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded.
Article 1er
This article directly rejects the main request (the appeal/requête) of M. B.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the main request (the appeal/requête) of M. B.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded.

article L.761-1 du même code

This article, concerning costs (frais irrépétibles/indemnités), is cited in the dispositive as being rejected along with the main request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs related to legal aid (aide juridictionnelle), is cited in the dispositive as being rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. D B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société H.B, son employeur, dans le cadre d'un changement de son statut d'étranger visiteur à salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée de refus de lui octroyer une autorisation de travail constitue un obstacle à l'obtention à son droit à l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " lui permettant la poursuite de son activité professionnelle;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que le requérant est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail et non d'un titre de séjour visiteur qui ne l'autorise pas à occuper un emploi comme le prétend le Préfet ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'un emploi, qu'il est en France depuis sept ans, et qu'il est le père deux enfants dont l'un est pris en charge médicalement et scolarisé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302477 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. D B, ressortissant ivoirien, né le 7 juillet 1988 est arrivé en France en 2016. Sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 juillet 2021 au sein de la société H.B en tant qu'échafaudeur, M. B étant désireux de changer de statut à fin d'obtention d'un titre de séjour mention "salarié", son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 30 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit par une décision du 7 mars 2023 au motif que l'intéressé était titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur ". M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision qui a été notifiée à son conseil.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ".

4. Le préfet de l'Essonne, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mars 2021, a donné délégation au préfet de Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer notamment les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d'autorisations de travail. Le préfet de Seine Saint-Denis, par un arrêté n°2023-0028 du 10 janvier 2023 publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, dont bénéficie M. A C chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en cas d'absence ou d'empêchement, pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de l'article R. 5221-14 du code du travail, que l'employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention " visiteur " ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l'article R. 5221-3.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " sur lequel il est mentionné expressément que son titulaire n'est pas autorisé à travailler. Si le requérant soutient qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de parent accompagnant l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'employeur de M. B a lui-même indiqué dans la demande d'autorisation de travail que le document autorisant le séjour en France de son employé était un " récépissé " lequel ne peut-être que le récépissé de demande de carte de séjour mention " visiteur " eu égard aux pièces produites par le requérant, d'autre part, la production de l'autorisation provisoire de séjour dont se prévaut M. B, dont les mentions personnelles sont totalement vides ou occultées, ne fait apparaitre aucune information qui démontrerait de sa régularité, et par conséquent, n'est pas de nature à soutenir ses allégations. Par suite, en rejetant la demande d'autorisation de travail au motif que le titre de séjour dont M. B était titulaire ne permettait pas à la société H.B de solliciter une telle autorisation en vue d'un changement de statut, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait.

7. En dernier lieu, eu égard à ses motifs, et nonobstant la situation familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

8. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun autre moyen ne paraît susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé se prévalant d'avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Versailles, le 24 mai 2023.

Le juge des référés

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.