Legislator Jurisprudence & Législation
2303895 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment on Residency Application Re-examination

Numéro de cause 2303895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment that annulled a rejection of her residency application and ordered the prefect to re-examine it within two months, alleging non-execution because she had not received a provisional residence permit. The court determined that the prefect's decision of May 12, 2023, which formally re-examined and subsequently rejected the residency application while issuing an order to leave the territory, constituted sufficient execution of the prior judgment ordering re-examination, despite the applicant's contention that it did not provide the required provisional authorization or consider the reasoning of the initial annulment; consequently, the court found no need to rule on the request to compel re-examination, dismissed ancillary requests for an injunction under penalty, and denied costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L911-4 du même code, article L761- du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Administrative Judgment on Residency Application Re-examination: The court determined that the prefect's decision of May 12, 2023, which formally re-examined and subsequently rejected the residency application while issuing an order to leave the territory, constituted sufficient execution of the prior judgment ordering re-examination, despite the applicant's contention that it did not provide the required provisional authorization or consider the reasoning of the initial annulment; consequently, the court found no need to rule on the request to compel re-examination, dismissed ancillary requests for an injunction under penalty, and denied costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement exécution de décisions étrangères demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited by the President to rule by order on the request, specifically concerning concluding that there is no need to rule on the request.
article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L911-4 du même code
Cited as the legal basis allowing a party to request the administrative tribunal to ensure the execution of a judgment.
article L761- du code de justice administrative
Mentioned by the applicant in their request regarding costs, but the final order specifies there is no need to award a sum under this article.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned by the applicant in their request regarding costs, but the final order does not explicitly confirm or deny an award based on these articles in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to rule by order on the request, specifically concerning concluding that there is no need to rule on the request.

Article L911-4 du même code

Cited as the legal basis allowing a party to request the administrative tribunal to ensure the execution of a judgment.

article L761- du code de justice administrative

Mentioned by the applicant in their request regarding costs, but the final order specifies there is no need to award a sum under this article.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned by the applicant in their request regarding costs, but the final order does not explicitly confirm or deny an award based on these articles in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par lettre et mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2205221 qu'il a rendu le 23 décembre 2022, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en statuant sur sa demande de titre de séjour en prenant en compte le jugement, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L761- du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le jugement n° 2205221 n'est pas exécuté, elle n'a pas reçu d'autorisation provisoire de séjour, et l'arrêté du préfet du 12 mai 2023, qui ne lui a pas été notifié, et ne prend pas en compte le jugement et son motif, ne peut être regardé comme une mesure d'exécution du jugement.

Par mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Hérault soutient avoir exécuté le jugement, en prenant un arrêté le 12 mai 2023.

Par ordonnance du 12 juillet 2024 le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2205221 rendu le 23 décembre 2022.

Vu le jugement 2205221 rendu par ce tribunal le 23 décembre 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 2205221 rendu le 23 décembre 2022, notifié aux parties le même jour et devenu irrévocable, ce tribunal a annulé, pour défaut d'examen réel et sérieux de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à Mme B, ressortissante albanaise, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi, a et a enjoint au préfet, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En vertu de l'article L911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratifqui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ".

3. Il ressort de l'examen de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mai 2023, qui n'a été notifié à la requérante qu'en septembre 2023, qu'il vise le jugement du 23 décembre 2022 mentionné au point 1, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B notamment au titre de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la rejette, assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision, contrairement à ce que soutient la requérante a assuré l'exécution du jugement n° 2205221. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours à fin d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de séjour.

4. Si la requérante demande aussi qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ces conclusions, distinctes de l'exécution du jugement n° 2205221, sont manifestement irrecevables.

5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L761- du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour.

Article 2 Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 septembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch