Claimant Seeks Review of Housing Allowance Overpayment Despite Prior Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the social benefits fund that rejected his administrative appeal against a demanded overpayment of social housing allowance (€97 for August 2021), arguing the debt was previously granted a full waiver by another local benefits fund in February 2023, and that the actual rent collected was lower than calculated. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant had already obtained satisfaction regarding the contested debt—the waiver became final before the administrative rejection and the court filing—rendering his claims for non-liability moot and lacking an object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Review of Housing Allowance Overpayment Despite Prior Waiver: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant had already obtained satisfaction regarding the contested debt—the waiver became final before the administrative rejection and the court filing—rendering his claims for non-liability moot and lacking an object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the basis for the designated magistrate to issue the order rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 6 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 97 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 août 2021.
Il soutient que :
* une remise gracieuse de sa dette lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne le 21 février 2023 ;
* son bailleur a perçu la somme de 174 euros et non de 271 euros au titre du mois d'août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. M. B, né en 2000, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 15 septembre 2022, un indu d'un montant de 97 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 août 2021. Le 30 septembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, le 6 juin 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Toutefois, cet indu avait déjà donné lieu à une remise gracieuse totale de dette, en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, de la part de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, le 21 février 2023. M. B avait ainsi obtenu satisfaction avant même l'intervention de la décision en litige du 6 juin 2023 et l'introduction de sa requête. La décision de remise gracieuse est en effet devenue définitive et, n'étant pas illégale, ne saurait avoir été retirée par la décision du 6 juin 2023, qui s'est uniquement prononcée sur le bien-fondé de l'indu. À la date d'introduction de sa requête, les conclusions du requérant tendant à ne pas être redevable de la somme de 97 euros, qui ne peut plus lui être réclamée, étaient donc dépourvues d'objet. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,