Legislator Jurisprudence & Législation
2303894 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2303894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "disability" and "priority" mentions. The administrative court dismissed the petition because, pursuant to the relevant social action code provision, judicial review is reserved for decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the card, while administrative jurisdiction is limited to decisions concerning the "parking" mention; therefore, the administrative court lacked jurisdiction to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The administrative court dismissed the petition because, pursuant to the relevant social action code provision, judicial review is reserved for decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the card, while administrative jurisdiction is limited to decisions concerning the "parking" mention; therefore, the administrative court lacked jurisdiction to hear the matter.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union limitation du pouvoir d'examen capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited to establish that jurisdiction for the appeal concerning the 'invalidity' and 'priority' mentions belongs to the judicial judge, thus justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2023

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 juillet 2023

La greffière,

C. Arce