Legislator Jurisprudence & Législation
2303893 Généré par l'IA

State Obligation to House Pregnant Claimant by July 1, 2024

Numéro de cause 2303893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing in a Type 2 dwelling, sought an order for the State to provide accommodation, citing a subsequent pregnancy requiring a Type 3 dwelling. The court acknowledged the initial Type 2 recognition from June 2023 remained valid because the claimant failed to provide necessary documentation to support her August 2023 appeal for reclassification based on her changed family situation, which the commission subsequently rejected. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual is housed before July 1, 2024, under a penalty of 300 euros per month of delay, because the State has an obligation of result under the right to opposable housing law and no suitable accommodation had been offered.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to House Pregnant Claimant by July 1, 2024: The court acknowledged the initial Type 2 recognition from June 2023 remained valid because the claimant failed to provide necessary documentation to support her August 2023 appeal for reclassification based on her changed family situation, which the commission subsequently rejected. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual is housed before July 1, 2024, under a penalty of 300 euros per month of delay, because the State has an obligation of result under the right to opposable housing law and no suitable accommodation had been offered.

Mots-clés

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droit du logement obligation étatique garde provisoire d'enfant obligation de résidence pénurie de logements assurance-maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used to order the Prefect to ensure the housing of Ms. A before a specified date.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Applied to impose a monthly fine (astreinte) for delay in executing the housing order.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in relation to the fund where the monthly fine (astreinte) is to be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 16 février 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 ;

- elle est enceinte depuis août 2023 ;

- pour cette raison, la commission de médiation doit réexaminer sa situation familiale et lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T3.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que :

- le 21 août 2023, Mme A a formé un recours gracieux pour contester la décision de la commission sur la typologie préconisée ;

- elle n'a toutefois pas complété son dossier par les pièces réclamées par le service ;

- la commission de médiation n'a donc pas pu examiner ce changement de situation familiale et a, par décision du 5 septembre 2023, rejeté sa demande ;

- la décision de la commission de médiation du 27 juin 2023 est cependant maintenue sur la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent au titre du DALO pour un logement de typologie 2 ;

- l'absence de proposition de logement à Mme A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 27 juin 2023. En l'espèce, Mme A, qui soutient attendre un enfant dont la naissance est prévue pour mai 2024, a déposé un recours gracieux auprès de la commission de médiation le 21 août 2023 afin de contester la typologie préconisée par la commission. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas transmis au service les pièces qu'il lui réclamait, et qu'elle n'a donc pas mis la commission en mesure d'examiner son changement de situation familiale. Cette dernière a alors rejeté son recours lors de sa séance du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision de la commission de médiation du 27 juin 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un logement de typologie 2 est maintenue.

3. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juillet 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juillet 2024, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 16 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.