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2303891 Généré par l'IA

Dispute over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2303891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected her application for the allocation of an adult disability allowance. The Administrative Tribunal ruled that, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, appeals against decisions regarding the assessment of disability rates for adult allowance eligibility fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the social division of the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: The Administrative Tribunal ruled that, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, appeals against decisions regarding the assessment of disability rates for adult allowance eligibility fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the social division of the competent Judicial Court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union évaluation de l'invalidité autonomie administrative allocation sociale décision de renvoi suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction, which is the main ground for the order.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

This article concerns the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request based on lack of jurisdiction is applied under this procedural provision.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision is cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles

L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 5 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.