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2303891 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing of Benefit Overpayment Claim

Numéro de cause 2303891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the recovery of an overpayment of a solidarity benefit amounting to €3,308.01, but their administrative appeal was deemed inadmissible because they failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the filing by submitting either the contested decision or proof of the date of the initial administrative claim within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifest inadmissibility and procedural regularization, the failure to provide the required supporting documentation rendered the application subject to dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 troisième alinéa de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing of Benefit Overpayment Claim: The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifest inadmissibility and procedural regularization, the failure to provide the required supporting documentation rendered the application subject to dismissal by ordinance.

Mots-clés

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production de créance perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale gestion des prestations d'invalidité restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning establishing the requirement for the contested decision to accompany the request, which relates to the ground for rejection.

Article R. 612-1 troisième alinéa de ce code

Cited in the reasoning regarding the regularization request that preceded the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B conteste l'indu de 3 308,01 euros mis à sa charge résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 par le greffe du tribunal, reçue par lui le 25 octobre suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.