Withdrawal of Claim Renders Ancillary Cost Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor and requested costs against the municipality, but subsequently filed a motion to formally withdraw their entire claim and action. The court, acting under its authority to rule on simple withdrawals, acknowledged the petitioners' unconditional withdrawal of the case, thereby rendering the substance of the dispute moot, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Renders Ancillary Cost Claim Moot: The court, acting under its authority to rule on simple withdrawals, acknowledged the petitioners' unconditional withdrawal of the case, thereby rendering the substance of the dispute moot, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to take note of the withdrawal of the action/instance.
The court rejected the application for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This provision authorizes the president to take note of a withdrawal (1°) and rule on requests concerning only costs (5°).
This provision was cited in the rejected request for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A D et Mme E D, représentés par Me Boulais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Berthevin a délivré un permis de construire à M. et Mme B
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Berthevin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Saint-Berthevin, représentée par Me Tréheux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. et Mme D demande au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. C B et Mme F B, représentés par Me Collart, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme D.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de leur requête par M. et Mme D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Berthevin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Berthevin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Berthevin ainsi qu'à M. C B et Mme F B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,