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2303891 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Offer Appeal Deadline)

Numéro de cause 2303891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the departmental mediation commission's decision from March 29, 2023, which rejected their request for a housing offer, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on October 3, 2023, well after the two-month appeal deadline, as the rejection decision, which included proper notification of appeal rights, was served on the applicant on April 11, 2023, triggering the statutory time limit under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Offer Appeal Deadline): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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notification de la décision délai légal droit au logement recours en annulation en droit de l'Union délais de recours procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive rule establishing the two-month deadline for appeal, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme B A en vue d'une offre au logement, dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient notamment que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé réception postale que la décision du 29 mars 2023, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme B A d'une offre de logement, a été notifiée à l'intéressée le 11 avril 2023. En outre, la décision du 29 mars 2023 était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme C A n'a été enregistrée au greffe que le 3 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.