Foreign National Deportation Stay Denial Family Life Infringement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order compelling her to leave the territory and barring her return, arguing the order constituted a grave and manifest infringement on her right to private and family life, while the administrative judge rejected the request, finding that although the applicant claimed a long stay, she failed to prove continuous residency and that her Comorian son could continue his family life in his country of origin; furthermore, the valid residency status of the child's father did not prevent him from visiting the child in his home country, meaning the contested order did not raise a manifest and serious breach of fundamental freedoms warranting relief under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Denial Family Life Infringement Claim: Mme C A, ressortissante comorienne, née le 27 juin 1980 à Domoni (B), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the entirety of the request because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the claimant's initial request for costs, but it does not appear in the dispositive orders, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D C A, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 27 juin 1980 à Domoni (B), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle dispose d'une ancienneté de séjour à Mayotte " de plus de quinze ans ", elle ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français notamment pour les années 2018 à 2021. En outre, si elle se prévaut de la présence à Mayotte de son fils né en 2009 à Mamoudzou, il ressort des pièces du dossier que son fils est également de nationalité comorienne de sorte que sa situation personnelle ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux B. Enfin, si la requérante fait valoir que le père de son fils, avec qui elle n'entretient pas de communauté de vie, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien des liens entre le père et son fils dès lors que la régularité de son séjour lui permettra rendre visite à son fils aux B. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.