Tax Assessment Mootness and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from a vacant housing tax assessment for 2022 and requested reimbursement of legal expenses, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits because the tax authority had subsequently granted a total waiver of the disputed tax liability; consequently, the court ruled that the primary request was moot, and denied the claim for legal costs since the petitioner had not used legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Tax Assessment Mootness and Denial of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to state that there is no longer any need to rule on the applicant's request for tax discharge because the tax had already been cancelled.
The President of the judicial division based the order to no longer rule on the merits of the case on this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe sur les logements vacants pour 2022, pour un montant de 1058 euros et 106 euros de majoration ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce enregistrée le 21 avril 2023 correspondant à une décision du 28 février 2023 par laquelle elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'intéressé, qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303891/1-3