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2303891 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2303891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative enforcement action for the recovery of a claimed overpayment of social benefits and requested damages, arguing the collection action was time-barred and that prior seizures lacked proper notice. The court dismissed the claims for annulment and discharge because disputes regarding the regularity and prescription of the recovery steps for non-fiscal debts owed to local authorities fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the merits of the enforcement act itself; furthermore, the associated claims for damages were rejected as being insufficiently supported by facts to assess the alleged prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction Ruling: The court dismissed the claims for annulment and discharge because disputes regarding the regularity and prescription of the recovery steps for non-fiscal debts owed to local authorities fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the merits of the enforcement act itself; furthermore, the associated claims for damages were rejected as being insufficiently supported by facts to assess the alleged prejudice.

Mots-clés

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prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité litige non administratif créance contestée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims for damages because they were manifestly not supported by facts or sufficient details.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive by reference in the initial request (point 4), but since the final orders (Articles 1 and 2) do not mention costs, it is excluded based on the rules, as no costs were explicitly ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sy, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 9 février 2023 en vue du recouvrement de la somme de 10 716, 38 euros mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active ;

2°) de la décharger de cette somme ;

3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de

1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors qu'elle conteste le bien-fondé de la créance ;

- sa requête n'est pas tardive au regard de la notification de l'acte de poursuite intervenue le 9 février 2023 ;

- l'action en recouvrement litigieuse est prescrite ;

- des saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées entre 2009 et 2019, sans qu'elle n'ait jamais reçu les avis correspondants ;

- ces irrégularités lui ont causé un préjudice direct et certain et sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme B soutient que l'action en recouvrement diligentée à son encontre est tardive au motif que le comptable public ne justifie pas avoir procédé à des actes interruptifs du délai de prescription ni qu'ils lui auraient été régulièrement notifiés. De telles conclusions portant ainsi sur l'exigibilité de la créance et la régularité de l'opération de recouvrement, non sur le bien-fondé de la créance, relèvent du contentieux du recouvrement dont le juge de l'exécution est compétent pour en connaître.

6. Il résulte de ce qui précède que le litige relatif à l'acte de poursuite contesté ne relève pas de la juridiction administrative et il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre ce dernier et tendant à la décharge des sommes réclamées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Les conclusions indemnitaires, dont il ne résulte nullement de l'instruction qu'elles auraient fait l'objet d'une demande préalable au département de la Seine-Saint-Denis, ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir les préjudices allégués. Ainsi, Mme B n'assortit ses conclusions indemnitaires que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.