Legislator Jurisprudence & Législation
2303890 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Action Following Dismissal of Suspension Request

Numéro de cause 2303890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision imposing a three-month business closure, following the prior rejection of its request for a suspension of that decision due to the lack of a serious doubt regarding its legality. The court issued an order acknowledging the company's withdrawal of its main claim because, after the summary dismissal of the suspension request, the company failed to expressly confirm the maintenance of its appeal within the one-month period stipulated by the administrative justice code, leading to a presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Action Following Dismissal of Suspension Request: Par un courrier du 6 juillet 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de la société Coiffure Figuerolles a accusé réception le 24 juillet suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action délai de suspension fermeture d'entreprise défaut d'entretien expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Coiffure Figuerolles, représentée par Me Ouahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 19 juin 2023 prononçant son arrêt d'activité pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2303891 du 6 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Hérault, la requête de la SARL Coiffure Figuerolles tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par un courrier du 6 juillet 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de la société Coiffure Figuerolles a accusé réception le 24 juillet suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Coiffure Figuerolles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coiffure Figuerolles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 25 août 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 août 2023,

La greffière,

A. Lacaze