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2303889 Généré par l'IA

State Obligation to House Priority Applicant

Numéro de cause 2303889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual under reinforced curatorship, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission due to not receiving a suitable housing offer, sought an order compelling the State to house them. The administrative tribunal reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for recognized priority applicants, and found that despite claims of refusal or non-cooperation, the individual had not actually received a housing offer meeting the commission's criteria. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual is housed before July 1, 2024, under a penalty of 350 euros per month of delay, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to House Priority Applicant: The administrative tribunal reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for recognized priority applicants, and found that despite claims of refusal or non-cooperation, the individual had not actually received a housing offer meeting the commission's criteria. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual is housed before July 1, 2024, under a penalty of 350 euros per month of delay, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique priorité de relogement curatelle de gestion assignation à résidence priorité découlant du dépôt attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited alongside L. 441-2-3-1 for ordering the Prefect to secure housing for M. D.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the primary legal basis for ordering the State (Prefect) to ensure the housing of the applicant under the right to housing (DALO) procedure.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the monthly penalty payment (astreinte) owed to the dedicated fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. C D, personne majeure sous curatelle renforcée, assisté de M. A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

M. B soutient que M. D a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que :

- M. D a reçu plusieurs propositions de logement, dont la dernière dans le mois suivant la décision de la commission de médiation ;

- l'absence de proposition de logement à M. D résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 23 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. D a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2-T3 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 11 juillet 2023. D'une part, si la préfète de l'Oise soutient que M. D a refusé une offre de logement antérieurement à la décision de la commission de médiation, cette circonstance ne saurait le priver du droit à l'hébergement qui a été préconisé. D'autre part, la préfète de l'Oise fait valoir que, le 21 juillet 2023, le bailleur OPAC de l'Oise a proposé un logement à M. D et lui a demandé de transmettre des pièces complémentaires, mais que ce dernier n'a pas répondu à ses sollicitations. Or, il ressort des pièces du dossier que l'OPAC a demandé à l'intéressé de lui fournir plusieurs pièces afin que son dossier soit recevable en commission d'attribution de logement, et non pas dans le cadre d'une proposition de logement. Par suite, il est établi que l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à la date de la présente ordonnance.

3. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. D avant le 1er juillet 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. D, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. B de faire connaître au tribunal toute évolution de la situation de M. D.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. D avant le 1er juillet 2024, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à M. C D et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 16 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.