Legislator Jurisprudence & Législation
2303889 Généré par l'IA

Voies navigables de France v. Individual: Withdrawal of Infraction Claim

Numéro de cause 2303889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Director General of the public establishment "Voies navigables de France" initiated proceedings against an individual for an alleged major public thoroughfare infraction, seeking a fine, an order to vacate the fluvial public domain under penalty, authorization for forced removal of a boat, and payment of administrative costs. The court noted that the opposing party had not filed a defense brief, but subsequently, the Director General filed a memorandum on May 26, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of the entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding dispositions of claims, to formally record the withdrawal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voies navigables de France v. Individual: Withdrawal of Infraction Claim: The court noted that the opposing party had not filed a defense brief, but subsequently, the Director General filed a memorandum on May 26, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of the entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding dispositions of claims, to formally record the withdrawal of all conclusions.

Mots-clés

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paiement de l'amende éloignement procédure directrice retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision explicitly cites this article as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement d'une amende prévue de 150 euros ;

2°) enjoigne à Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de Mme A aux frais et risques du contrevenant ;

4°) condamne Mme A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement Voies navigables de France déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions du directeur général de l'établissement Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'établissement Voies navigables de France et à Mme B A.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,