Voies navigables de France v. Individual: Withdrawal of Infraction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director General of the public establishment "Voies navigables de France" initiated proceedings against an individual for an alleged major public thoroughfare infraction, seeking a fine, an order to vacate the fluvial public domain under penalty, authorization for forced removal of a boat, and payment of administrative costs. The court noted that the opposing party had not filed a defense brief, but subsequently, the Director General filed a memorandum on May 26, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of the entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding dispositions of claims, to formally record the withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voies navigables de France v. Individual: Withdrawal of Infraction Claim: The court noted that the opposing party had not filed a defense brief, but subsequently, the Director General filed a memorandum on May 26, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of the entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding dispositions of claims, to formally record the withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request.
The decision explicitly cites this article as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement d'une amende prévue de 150 euros ;
2°) enjoigne à Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de Mme A aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne Mme A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement Voies navigables de France déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions du directeur général de l'établissement Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'établissement Voies navigables de France et à Mme B A.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,