RSA Deduction Suspension Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision rejecting their request to suspend deductions from their social benefits (RSA) intended for debt recovery, arguing that the initial rejection was unlawful. The court determined that because the relevant administrative authority, having been notified of the intent to seek suspension in September, ultimately suspended the deductions starting the following month, the applicant's request for annulment of the initial refusal had become moot, leading the court, under its delegated authority, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Deduction Suspension Review Mootness: The court determined that because the relevant administrative authority, having been notified of the intent to seek suspension in September, ultimately suspended the deductions starting the following month, the applicant's request for annulment of the initial refusal had become moot, leading the court, under its delegated authority, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the appeal had become moot.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order determining that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle sa demande tendant à la suspension des retenues opérées sur ses prestations sociales en vue du recouvrement de sa créance de revenu de solidarité active (RSA) a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de recours administratif préalable.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B a contesté la décision relative à sa demande de remise gracieuse d'un indu RSA par une requête enregistrée au tribunal le 1er octobre 2023. Le 11 septembre 2023, il avait informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime de son intention d'introduire ce recours et sollicitait la suspension des retenues effectuées sur le versement de ses prestations sociales en vue du recouvrement de sa dette de RSA en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par courriel du 22 septembre 2023, la CAF informait l'intéressé de ce que sa demande n'avait pas encore obtenue de réponse de la part du département de la Seine-Maritime. Il n'est pas contesté que la réponse du département est advenue dans le courant du mois de septembre 2023 et que les retenues ont été suspendues dès le mois d'octobre 2023, soit dès le mois ayant suivi la demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de suspension des retenues effectuées sur ses prestations sociales en vue du recouvrement de son indu de RSA sont devenues objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande tendant à la suspension des retenues opérées sur ses prestations sociales en vue du recouvrement de sa créance de revenu de solidarité active a été rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303887