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2303887 Généré par l'IA

Incompetent Administrative Jurisdiction Over Judicial Background File Erasure

Numéro de cause 2303887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request submitted to the administrative court seeking the erasure of entries concerning the petitioner in the judicial background processing file was rejected because, according to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction over such requests for erasure or rectification of data in the judicial antecedents file belongs exclusively to the judicial order, specifically the public prosecutor, making the administrative court patently incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er; Incompetent Administrative Jurisdiction Over Judicial Background File Erasure: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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tenue insuffisante du dossier code de procédure pénale e-justice administration de la justice péremption du droit administratif instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject the request as being outside the jurisdiction of the administrative court, which leads to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'effacer les mentions le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-8 du même code " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. () ". Et aux termes de l'article R. 40-31 du même code " () Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ".

3. M. A saisit le tribunal afin d'obtenir l'effacement des mentions le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 21 août 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.